La Cour Administrative d’Appel de Nantes* vient de rappeler que l’exonération de plus-value immobilière des particuliers n’est pas systématique et qu’il faut respecter certaines règles pour en bénéficier.
Par définition, la résidence principale est le lieu qui constitue la résidence habituelle et effective du propriétaire, c’est à dire le lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année.
Il s’agit d’une question de fait qu’il appartient à l’administration d’apprécier sous le contrôle du juge de l’impôt.
De plus, il doit s’agir de la résidence effective du contribuable : une utilisation temporaire d’un logement ne peut être regardée comme suffisante pour avoir le caractère d’une résidence principale et ouvrir droit à l’exonération.
Lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence.
Le cas jugé vise des époux ayant cédé en septembre 2009 un appartement à « T » qu’ils avaient mis en vente en novembre 2007 : étant leur résidence principale au moment de la mise en vente, ils ont estimé que la plus-value résultant de cette cession était exonérée.
Pour s’en assurer, l’administration leur a adressé successivement deux demandes d’éclaircissements et de justifications, auxquelles ils se sont abstenus de répondre.
Dans ces conditions, et dès lors qu’elle estimait qu’à la date de la cession, l’appartement ne constituait pas la résidence principale des époux l’administration a soumis la plus-value à l’impôt.
Suite au rejet de leur réclamation, les époux ont demandé au TA de Caen de prononcer la décharge des cotisations résultant de cette rectification.
Ils font appel de la décision de rejet du TA de Caen.
Les points à souligner dans ce cas :
– La Cour ne relève pas, que le délai entre la mise en vente et la vente (22 mois) serait trop long
– Les époux se prévalaient du niveau des consommations d’eau et d’électricité dans le logement, de leur inscription sur les listes électorales ainsi que leur déclaration d’impôt sur le revenu depuis 2005 dans cette commune comme habitation principale
– La Cour Administrative d’Appel de Nantes a fait valoir
• que les consommations électriques ne suffisaient pas à démontrer que le lieu soit la résidence principale,
• que les décomptes de charges sur lesquels figurent seulement les sommes dues ne sont pas suffisants pour justifier de leurs consommations d’eau dans les appartements
• que la circonstance que les époux sont inscrits sur les listes électorales est, par elle-même, dépourvue d’incidence
La Cour rappelle également que pour leur nouvelle résidence, les époux
– avaient signé un bail d’habitation soumis à la loi 1948, qui oblige en principe une occupation supérieure à 8 mois dans l’année
– avaient conclu un contrat d’assurance habitation pour cet appartement qui prévoyait une période d’inhabitation annuelle de moins de 90 jours, alors que le contrat d’assurance habitation de l’ancienne résidence principale mentionnait une période d’inhabitation de plus de 90 jours.
Au vu de ces éléments de fait, la Cour a considéré que les époux n’établissaient pas que l’appartement de T. constituait au sens de l’article 150 U du CGI, leur résidence principale au jour de sa cession.
*Arrêt de la Cour Administrative de Nantes du 10 mars 2016 n°14 NT 01750