Vous souhaitez investir de façon responsable et l’on vous propose un fonds classé « article 8 » ou « article 9 ». De quoi s’agit-il ? Ces dénominations, tirées du règlement européen SFDR, donnent des informations aux investisseurs sur la durabilité des fonds. Gros plan sur les articles 6, 8 et 9 de ce texte en vigueur depuis mars 2021.
Le règlement SFDR en bref
La Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) de l’Union européenne oblige les gestionnaires d’actifs à publier, dans leurs informations précontractuelles, les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de leurs produits de placement. L’objectif : permettre aux investisseurs de faire des choix éclairés en matière d’investissement durable.
En particulier, les articles 6, 8 et 9 du règlement classent les fonds en fonction de leur niveau d’intégration des critères ESG.
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Article 6 : risques en matière de durabilité
Cet article concerne les fonds sans caractéristiques ESG ni objectif durable. Il impose la transparence des informations relatives non pas aux performances durables du fonds mais à l’intégration des risques ESG associés, par exemple : empreinte carbone ou modalités de gouvernance des sociétés du portefeuille.
Les gestionnaires d’actifs sont ainsi tenus :
- de décrire la manière dont les risques de durabilité sont intégrés dans leurs décisions d’investissement,
- d’évaluer les incidences probables des risques de durabilité sur les rendements des fonds commercialisés,
- lorsque les risques de durabilité sont jugés non pertinents, d’expliquer pourquoi.
Attention, il ne s’agit pas d’un label de durabilité : un fonds ne peut pas être commercialisé comme étant conforme à l’article 6.
Article 8 : caractéristiques sociales ou environnementales d’un fonds
Le périmètre de l’article 8 englobe les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales, sans avoir d’objectif durable spécifique. Il s’agit par exemple d’un fonds qui investit dans des entreprises engagées à réduire leurs émissions polluantes ou excluant certains secteurs controversés (tabac, armes…). Dans tous les cas, les sociétés sélectionnées appliquent de bonnes pratiques de gouvernance.
Parmi les informations mises à la disposition des investisseurs pour un fonds « article 8 » :
- la manière dont les caractéristiques promues sont respectées,
- si un indice de référence est utilisé, comment cet indice est cohérent avec les caractéristiques promues.
Article 9 : objectif d’investissement durable
L’article 9 concerne les fonds qui ont pour objectif principal l’investissement durable, par exemple : un fonds thématique « transition énergétique » ou « parité professionnelle ».
Les informations précontractuelles d’un fonds « article 9 » doivent préciser :
- la manière dont les objectifs d’investissement durable sont atteints,
- si un indice de référence est utilisé, comment cet indice est aligné avec les objectifs d’investissement durable,
- les impacts durables des investissements.
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Alors, fonds « article 8 » ou « article 9 » ?
Tout dépend de vos objectifs d’investissement et de l’impact durable recherché.
Un fonds article 8 est moins contraignant dans la mesure où il n’a pas de visée durable et peut inclure des entreprises vertueuses mais non engagées dans la réalisation d’un objectif de développement durable (ces fonds sont également appelés light green, ou vert clair).
En revanche, un fonds article 9 est composé d’entreprises dédiées à la réalisation d’un objectif durable mesurable et faisant l’objet d’un reporting spécifique par les gestionnaires d’actifs (fonds dits dark green, ou vert foncé).
Demandez conseil à votre banquier privé.
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