Lorsqu’un contribuable perçoit des revenus exceptionnels compte tenu du montant habituel de ses revenus, ou des revenus qui a ont été différés du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, ces revenus peuvent entraîner une imposition dans des tranches du barème d’impôt sur le revenu dont le taux est supérieur à celui qu’il supporte habituellement.
Dans le but d’éviter une imposition excessive des contribuables concernés et afin de tempérer les effets de la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu, l’article 163-0 A du Code Général des Impôts prévoit un système correcteur, appelé système du quotient. Pour que ce mécanisme soit susceptible de s’appliquer, le revenu doit représenter un caractère exceptionnel par sa nature (non susceptible de se renouveler tous les ans) et son montant (dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois années précédant celles de la réalisation dudit revenu).
Un sénateur avait interrogé le Ministère des Finances sur le point de savoir si ce mécanisme du quotient pouvait s’appliquer en cas de cession de droits sociaux et en particulier de titres non négociables sur un marché boursier (ex : parts de Sarl), rappelant que l’administration fiscale précisait dans sa doctrine que ne constituent pas des revenus exceptionnels « les gains réalisés par un particulier dans le cadre de la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières ».
Par une réponse en date du 9 juin 2016 (Réponse ministérielle Christophe-André Frassa, JO Sénat du 9 juin 2016, question n°17498), le Gouvernement, ne limitant pas se réponse aux seules parts sociales non négociables, vient de rappeler que « les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers [….] et notamment les gains de cession de parts sociales détenues dans des sociétés à responsabilité limitée sont susceptibles d’être imposés selon le mécanisme du quotient [….] lorsqu’ils sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu et répondent aux conditions prévues [pour l’application du quotient] ».
Le gouvernement précise toutefois qu’une plus-value résultant de la cession d’action réalisée au cours d’une année N ne peut être regardée comme un revenu exceptionnel dès lors que le contribuable a réalisé au cours des années antérieures et postérieures des opérations de même nature. « En revanche, lorsque la plus-value procède d’une opération ponctuelle, le système du quotient est susceptible de s’appliquer à la plus-value imposable. »
Le gouvernement souligne également que le fait d’agir ou non dans le cadre de la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières est sans incidence sur le bénéfice du système du quotient et a fortiori sur le caractère exceptionnel ou non du revenu généré lors de la cession.
Enfin, il précise que la condition tenant au montant exceptionnel de la plus-value réalisée est appréciée en tenant compte du montant de ce gain après déduction, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus aux articles 150-0 D et 150-0 D ter du Code Général des Impôts.
Cet article a été rédigé par les experts en patrimoine te en fiscalité du groupe Oddo