Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux vient de refuser aux usufruitiers de parts d’une société civile la déduction du déficit foncier.
En l’espèce, des époux avaient constitué une société civile immobilière avec leurs enfants.
Les époux détenaient 50 % des parts en pleine propriété et 50 % en usufruit, la nue propriété appartenant à leurs enfants.D’après une lecture littérale de l’article 8 du Code général des impôts, qui ne parle que des bénéfices de la société, la Cour d’appel a exclu la possibilité pour l’usufruitier d’imputer un déficit sur ses autres revenus fonciers.Cette arrêt est critiquable et pourrait très certainement être remis en question par le Conseil d’Etat mais il montre l’importance de prévoir le sort des déficits dans les statuts d’une société civile imposée à l’IR ou par convention conclue entre tous les associés et enregistrées auprès du Service des Impôts (ou notariée) avant la clôture de l’exercice.
Les époux détenaient 50 % des parts en pleine propriété et 50 % en usufruit, la nue propriété appartenant à leurs enfants.D’après une lecture littérale de l’article 8 du Code général des impôts, qui ne parle que des bénéfices de la société, la Cour d’appel a exclu la possibilité pour l’usufruitier d’imputer un déficit sur ses autres revenus fonciers.Cette arrêt est critiquable et pourrait très certainement être remis en question par le Conseil d’Etat mais il montre l’importance de prévoir le sort des déficits dans les statuts d’une société civile imposée à l’IR ou par convention conclue entre tous les associés et enregistrées auprès du Service des Impôts (ou notariée) avant la clôture de l’exercice.
Références :
Extrait de l’article 8 du Code Général des Impôts :
« En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier.
Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier »
CAA Bordeaux 15 mars 2016 n° 14BX01701