Diane Neuville
Nouvelle fenêtreProfil LinkedIn de Diane NeuvilleGérante de portefeuilles
En savoir plusDécouvrir ses articlesLa Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) de l’Union européenne oblige les gestionnaires d’actifs à publier, dans leurs informations précontractuelles, les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de leurs produits de placement. L’objectif : permettre aux investisseurs de faire des choix éclairés en matière d’investissement durable.
En particulier, les articles 6, 8 et 9 du règlement classent les fonds en fonction de leur niveau d’intégration des critères ESG.
Cet article concerne les fonds sans caractéristiques ESG ni objectif durable. Il impose la transparence des informations relatives non pas aux performances durables du fonds mais à l’intégration des risques ESG associés, par exemple : empreinte carbone ou modalités de gouvernance des sociétés du portefeuille.
Les gestionnaires d’actifs sont ainsi tenus :
Attention, il ne s’agit pas d’un label de durabilité : un fonds ne peut pas être commercialisé comme étant conforme à l’article 6.
Le périmètre de l’article 8 englobe les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales, sans avoir d’objectif durable spécifique. Il s’agit par exemple d’un fonds qui investit dans des entreprises engagées à réduire leurs émissions polluantes ou excluant certains secteurs controversés (tabac, armes…). Dans tous les cas, les sociétés sélectionnées appliquent de bonnes pratiques de gouvernance.
Parmi les informations mises à la disposition des investisseurs pour un fonds « article 8 » :
L’article 9 concerne les fonds qui ont pour objectif principal l’investissement durable, par exemple : un fonds thématique « transition énergétique » ou « parité professionnelle ».
Les informations précontractuelles d’un fonds « article 9 » doivent préciser :
Tout dépend de vos objectifs d’investissement et de l’impact durable recherché.
Un fonds article 8 est moins contraignant dans la mesure où il n’a pas de visée durable et peut inclure des entreprises vertueuses mais non engagées dans la réalisation d’un objectif de développement durable (ces fonds sont également appelés light green, ou vert clair).
En revanche, un fonds article 9 est composé d’entreprises dédiées à la réalisation d’un objectif durable mesurable et faisant l’objet d’un reporting spécifique par les gestionnaires d’actifs (fonds dits dark green, ou vert foncé).
Demandez conseil à votre banquier privé.
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